(23) En outre, compte tenu du fait que le présent règlement entreprend, pour la première fois, d'harmoniser les commissions d'interchange, dans un contexte caractérisé par d'importantes disparités entre les schémas de cartes de débit et les commissions d'interchange en vigueur, il est nécessaire de prévoir une certaine flexibilité pour les marchés nationaux des cartes de paiement. Par conséquent, pendant une période de transition raisonnable, les États membres devraient pouvoir appliquer à toutes les opérations nationales par carte de débit dans chaque schéma de cartes de paiement une commission d'interchange moyenne pondérée ne dépassant pas 0,2 % de la valeur annuelle moyenne par opération pour toutes les opérations nationales par carte de débit effectuées dans chaque schéma de cartes de paiement. En ce qui concerne le plafonnement des commissions d'interchange calculé sur la valeur annuelle moyenne des opérations dans un schéma de cartes de paiement unique, il suffit qu'un prestataire de services de paiement participe à un schéma de cartes de paiement (ou à d'autres types d'accords entre prestataires de services de paiement) dans lequel, pour toutes les opérations nationales par carte de débit, une commission d'interchange moyenne pondérée de 0,2 % au maximum est appliquée. Dans ce cas également, une commission forfaitaire ou une commission exprimée en pourcentage, ou encore une combinaison des deux, peut être appliquée, pour autant que le plafond moyen pondéré soit respecté.
Règlement (UE) 2015/751 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/751
RattachementRèglement (UE) 2015/751
Versionacte d'origine du 29/04/2015 (CELEX 32015R0751)
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