(24) Afin de définir les plafonds pertinents de commission d'interchange pour les opérations nationales par carte de débit, il convient de permettre aux autorités nationales compétentes chargées de veiller à la conformité avec le présent règlement de recueillir des informations concernant le volume et la valeur de toutes les opérations par carte de débit dans un schéma de cartes de paiement ou des opérations par carte de débit concernant un ou plusieurs prestataires de services de paiement. Par conséquent, les schémas de cartes de paiement et les prestataires de services de paiement devraient être tenus de fournir les données pertinentes aux autorités nationales compétentes selon les modalités prévues par ces autorités et conformément aux délais qu'elles fixent. Les obligations de déclaration devraient être étendues aux prestataires de services de paiement, tels que les émetteurs ou les acquéreurs, et pas seulement aux schémas de cartes de paiement, afin que toutes les informations pertinentes soient mises à la disposition des autorités compétentes, qui devraient pouvoir, en tout état de cause, exiger que ces informations soient recueillies par le schéma de cartes de paiement. En outre, il est important que les États membres assurent un niveau adéquat de publicité des informations pertinentes concernant les plafonds des commissions d'interchange applicables. Étant donné que les schémas de cartes de paiement ne sont généralement pas des prestataires de services de paiement soumis à la surveillance prudentielle, les autorités compétentes peuvent exiger que les informations envoyées par ces entités soient certifiées par un contrôleur indépendant.
Règlement (UE) 2015/751 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/751
RattachementRèglement (UE) 2015/751
Versionacte d'origine du 29/04/2015 (CELEX 32015R0751)
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