(25) Certains instruments de paiement au niveau national permettent au payeur d'initier des opérations de paiement liées à une carte qui ne sont pas identifiables en tant qu'opérations par carte de débit ou de crédit par le schéma de cartes de paiement. Les choix effectués par le titulaire de la carte ne sont pas connus par le schéma de cartes de paiement et l'acquéreur; par conséquent, le schéma de cartes de paiement n'a pas la possibilité d'appliquer les plafonds différents imposés par le présent règlement pour les opérations par carte de débit ou de crédit qui peuvent se distinguer sur la base du délai fixé pour le débit des opérations de paiement. Compte tenu de la nécessité de préserver la fonctionnalité des modèles économiques existants tout en évitant des coûts injustifiés ou excessifs liés au respect du droit et, dans le même temps, étant donné qu'il importe d'assurer des conditions équitables adéquates entre les différentes catégories de cartes de paiement, il convient d'appliquer aux opérations de paiement nationales par «cartes universelles» la même règle que pour les opérations par carte de débit prévue dans le présent règlement. Il conviendrait néanmoins de laisser à ces instruments de paiement un temps d'adaptation plus long. Par conséquent, par dérogation et pendant une période de transition de dix-huit mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, les États membres devraient pouvoir définir une part maximale des opérations de paiement nationales par «cartes universelles» qui sont considérées comme équivalentes aux opérations par cartes de crédit. Par exemple, le plafond applicable aux cartes de crédit pourrait être appliqué à la part définie de la valeur totale des opérations pour les commerçants ou les acquéreurs. Le résultat mathématique de ces dispositions équivaudrait alors à appliquer un plafond unique aux commissions d'interchange sur les opérations de paiement nationales effectuées au moyen de cartes universelles.
Règlement (UE) 2015/751 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/751
RattachementRèglement (UE) 2015/751
Versionacte d'origine du 29/04/2015 (CELEX 32015R0751)
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