Règlement (UE) 2015/751 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/751
RattachementRèglement (UE) 2015/751
Versionacte d'origine du 29/04/2015 (CELEX 32015R0751)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (UE) 2015/751EUR-Lex →

(30) Les services d'acquisition sont composés d'une chaîne d'opérations allant de l'initiation d'une opération de paiement liée à une carte au transfert des fonds sur le compte de paiement du bénéficiaire. Selon l'État membre et le modèle économique en place, les services d'acquisition sont organisés différemment. Ainsi, le prestataire de services de paiement qui acquitte la commission d'interchange n'est pas toujours lié directement par un contrat au bénéficiaire. Les intermédiaires qui fournissent une partie des services d'acquisition sans avoir de lien contractuel direct avec les bénéficiaires relèvent néanmoins de la définition de l'acquéreur au sens du présent règlement. Le service acquéreur est fourni indépendamment du fait que l'émetteur détient les fonds au nom du bénéficiaire. Les services techniques, tels que le simple traitement et stockage de données ou l'exploitation de terminaux, ne constituent pas une acquisition.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0751. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).