(31) Il importe de veiller à ce que les dispositions concernant les commissions d'interchange à acquitter ou à percevoir par les prestataires de services de paiement ne soient pas contournées par d'autres flux financiers à destination des émetteurs. Pour éviter cela, la «compensation nette» des commissions acquittées ou perçues par l'émetteur, y compris les éventuels frais d'autorisation, au profit ou en provenance d'un schéma de cartes de paiement, d'un acquéreur ou de tout autre intermédiaire devrait être considérée comme la commission d'interchange. Lors du calcul de cette commission d'interchange, pour s'assurer de l'absence de contournement des règles, il convient de tenir compte du montant total des paiements ou des incitations reçus, pour les opérations réglementées, par un émetteur de la part d'un schéma de cartes de paiement, déduction faite des commissions payées par l'émetteur au schéma de cartes de paiement. Les paiements, les incitations et les commissions pourraient être directs (fondés sur le volume ou par opération) ou indirects (incitations commerciales, bonus, rabais en cas de réalisation d'un certain volume d'opérations). Il convient notamment, lors du contrôle de tout contournement des dispositions du présent règlement, de tenir compte des bénéfices que les émetteurs tirent des programmes spéciaux mis conjointement en place par les émetteurs et les schémas de cartes de paiement, des revenus générés par le traitement et les licences ainsi que des autres commissions versées aux schémas de cartes de paiement. L'émission de cartes de paiement dans des pays tiers pourrait également, si cela s'avère approprié et si cela est corroboré par d'autres éléments objectifs, être prise en compte lors de l'évaluation d'un éventuel contournement du présent règlement.
Règlement (UE) 2015/751 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/751
RattachementRèglement (UE) 2015/751
Versionacte d'origine du 29/04/2015 (CELEX 32015R0751)
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