Règlement (UE) 2015/751 · Article

Article considérant 34

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/751
RattachementRèglement (UE) 2015/751
Versionacte d'origine du 29/04/2015 (CELEX 32015R0751)
RéférenceConsidérant 34 du règlement (UE) 2015/751EUR-Lex →

(34) Les règles appliquées par les schémas de cartes de paiement et les pratiques mises en œuvre par les prestataires de services de paiement tendent à maintenir les commerçants et les consommateurs dans l'ignorance des écarts entre les commissions et à réduire la transparence du marché, par exemple, en «mélangeant» les commissions ou en interdisant aux commerçants de choisir une marque de carte meilleur marché sur des cartes cobadgées ou d'orienter les consommateurs vers l'utilisation de ces cartes meilleur marché. Même lorsque les commerçants ont connaissance des écarts de coûts, les règles régissant le schéma les empêchent souvent de prendre des mesures pour réduire les commissions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0751. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).