Règlement (UE) 2015/751 · Article

Article considérant 35

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/751
RattachementRèglement (UE) 2015/751
Versionacte d'origine du 29/04/2015 (CELEX 32015R0751)
RéférenceConsidérant 35 du règlement (UE) 2015/751EUR-Lex →

(35) Les instruments de paiement s'accompagnent de différents coûts imputés au bénéficiaire, qui rendent certains d'entre eux plus onéreux que d'autres. Hormis lorsqu'un instrument de paiement donné est imposé par la loi pour certaines catégories de paiements ou ne peut être refusé en raison de son cours légal, le bénéficiaire devrait être libre, conformément à la directive 2007/64/CE, d'orienter les payeurs vers l'utilisation d'un instrument de paiement donné. Les schémas de cartes et les prestataires de services de paiement imposent plusieurs restrictions aux bénéficiaires à cet égard, parmi lesquelles des restrictions concernant le refus, par le bénéficiaire, d'instruments de paiement spécifiques pour les faibles montants, la fourniture d'informations au payeur sur les commissions imputées au bénéficiaire pour des instruments de paiement donnés ou la limitation du nombre de caisses dans son magasin qui acceptent des instruments de paiement donnés. Ces restrictions devraient être éliminées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0751. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).