(36) Dans les situations où le bénéficiaire oriente le payeur vers l'utilisation d'un instrument de paiement donné, aucun frais ne devrait être demandé par le bénéficiaire au payeur pour l'utilisation d'instruments de paiement pour lesquels les commissions d'interchange sont régies par le présent règlement, car, dans ces situations, les avantages d'une majoration deviennent limités et le marché se complexifie.
Règlement (UE) 2015/751 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/751
RattachementRèglement (UE) 2015/751
Versionacte d'origine du 29/04/2015 (CELEX 32015R0751)
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