Règlement (UE) 2015/751 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/751
RattachementRèglement (UE) 2015/751
Versionacte d'origine du 29/04/2015 (CELEX 32015R0751)
RéférenceConsidérant 37 du règlement (UE) 2015/751EUR-Lex →

(37) La règle imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes est une obligation à deux volets imposée aux bénéficiaires par les émetteurs et les schémas de cartes de paiement: les bénéficiaires doivent accepter toutes les cartes de la même marque, quelle que soit la différence de coûts de ces cartes (volet «acceptation de tous les produits»), et accepter toutes les cartes quelle que soit leur banque émettrice (volet «acceptation de tous les émetteurs»). Il est dans l'intérêt du consommateur que, pour une même catégorie de cartes, les bénéficiaires ne puissent pas faire de discrimination entre les émetteurs ou les titulaires de carte et que les schémas de cartes de paiement et les prestataires de services de paiement puissent imposer une telle obligation aux bénéficiaires. Par conséquent, le volet «acceptation de tous les émetteurs» de la règle imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes est une règle justifiée au sein d'un schéma de cartes de paiement, car il empêche les bénéficiaires d'opérer une discrimination entre les différentes banques ayant émis une carte. Le volet «acceptation de tous les produits» est quant à lui essentiellement une pratique de vente liée qui a pour effet de lier l'acceptation de cartes à faible coût à celle de cartes à coût élevé. La suppression du volet «acceptation de tous les produits» de la règle imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes permettrait aux commerçants de limiter le choix des cartes de paiement qu'ils proposent aux seules cartes de paiement à (plus) faible coût, ce qui aurait aussi des effets bénéfiques pour les consommateurs en réduisant les coûts des commerçants. Les commerçants acceptant les cartes de débit ne seraient alors pas forcés d'accepter les cartes de crédit et ceux acceptant les cartes de crédit ne seraient pas forcés d'accepter les cartes d'affaires. Cependant, pour protéger le consommateur et sa faculté d'utiliser les cartes de paiement aussi souvent que possible, les commerçants ne devraient être obligés d'accepter les cartes soumises à la même commission d'interchange réglementée que si elles portent la même marque et relèvent de la même catégorie (carte prépayée, carte de débit ou carte de crédit). Une telle limitation conduirait aussi à l'instauration d'un environnement plus concurrentiel pour les cartes dont les commissions d'interchange ne sont pas réglementées par le présent règlement, car les commerçants disposeraient d'un plus grand pouvoir de négociation en ce qui concerne les conditions auxquelles ils acceptent ces cartes. Ces restrictions devraient être limitées et ne devraient être considérées comme acceptables que pour renforcer la protection des consommateurs en leur assurant un degré suffisant de certitude quant au fait que leurs cartes de paiement seront acceptées par les commerçants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0751. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).