Règlement (UE) 2015/751 · Article

Article considérant 39

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/751
RattachementRèglement (UE) 2015/751
Versionacte d'origine du 29/04/2015 (CELEX 32015R0751)
RéférenceConsidérant 39 du règlement (UE) 2015/751EUR-Lex →

(39) Les bénéficiaires et les payeurs devraient pouvoir identifier les différentes catégories de cartes. Par conséquent, les diverses marques et catégories devraient pouvoir être identifiées par voie électronique et, pour les instruments de paiement liés à une carte récemment émis, de manière visible sur l'instrument. En outre, le payeur devrait être informé de l'acceptation de son ou de ses instruments de paiement à un point de vente donné. Il faut que toute limitation appliquée à l'utilisation d'une marque donnée soit annoncée au payeur par le bénéficiaire en même temps et selon les mêmes conditions que les informations selon lesquelles une marque donnée est acceptée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0751. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).