(43) Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir instaurer des règles uniformes pour les opérations de paiement liées à une carte et pour les paiements par internet et par appareil mobile liés à une carte, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de leur dimension, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Règlement (UE) 2015/751 · Article
Article considérant 43
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/751
RattachementRèglement (UE) 2015/751
Versionacte d'origine du 29/04/2015 (CELEX 32015R0751)
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