Règlement (UE) 2015/751 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/751
RattachementRèglement (UE) 2015/751
Versionacte d'origine du 29/04/2015 (CELEX 32015R0751)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2015/751EUR-Lex →

(7) Certains États membres ont adopté ou élaborent actuellement des actes législatifs afin de réglementer directement ou indirectement les commissions d'interchange, en abordant un certain nombre de questions telles que le plafonnement de ces commissions d'interchange à différents niveaux, les frais imputés aux commerçants, la règle imposant l'obligation d'accepter toutes les cartes et les mesures d'orientation des consommateurs. Les décisions administratives en vigueur dans certains États membres sont très différentes les unes des autres. Afin d'assurer une plus grande cohérence entre les niveaux des commissions d'interchange, de nouvelles mesures réglementaires pour agir sur les niveaux desdites commissions ou les disparités existant entre elles seront probablement introduites au niveau national. Ces mesures nationales seraient susceptibles d'entraver sensiblement l'achèvement du marché intérieur dans le domaine des paiements par carte et des paiements par internet et par appareil mobile liés à une carte et, partant, la libre prestation des services.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0751. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).