Lorsqu'une pratique est susceptible de justifier l'application, par l'Union, des mesures prévues à l'article 40, paragraphe 2, de l'ASA, l'institution de mesures antidumping et/ou compensatoires est décidée conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1225/2009 et/ou du règlement (CE) no 597/2009, respectivement.
Règlement (UE) 2015/752 · Article
Article 10
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 29/04/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2015/752
IntituléDumping et subventions
RattachementRèglement (UE) 2015/752
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0752)
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