Règlement (UE) 2015/752 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2015/752
IntituléFraude ou absence de coopération administrative
RattachementRèglement (UE) 2015/752
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0752)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2015/752EUR-Lex →

Lorsque la Commission estime, sur la base d'informations fournies par un État membre ou de sa propre initiative, que les conditions fixées à l'article 46 de l'ASA sont remplies, elle se charge, dans les meilleurs délais:

a) d'en informer le Conseil; et

b) de notifier au comité de stabilisation et d'association ses constatations ainsi que les informations objectives et de procéder à des consultations au sein du comité de stabilisation et d'association.

La Commission publie toute communication prévue par l'article 46, paragraphe 5, de l'ASA au Journal officiel de l'Union européenne.

La Commission peut décider, en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9, paragraphe 3, du présent règlement, de suspendre provisoirement le traitement préférentiel des produits tel qu'indiqué à l'article 46, paragraphe 4, de l'ASA.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0752. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).