Considérants (4)
(1)(1) Le règlement (CE) no 779/98 du Conseil a été modifié de façon substantielle. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.
(2)(2) La décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie a établi le régime préférentiel applicable à l'importation dans l'Union de produits agricoles originaires de Turquie.
(3)(3) Pour les produits pour lesquels la réglementation de l'Union prévoit le respect d'un prix à l'importation, l'application du régime tarifaire préférentiel est subordonnée au respect de ce prix.
(4)(4) Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil,
La Commission arrête, par voie d'actes d'exécution, les règles nécessaires à l'application du régime à l'importation pour les produits énumérés à l'annexe I du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne originaires de Turquie et importés dans l'Union aux conditions prévues par la décision no 1/98 du Conseil d'association CE-Turquie. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement.
1. Pour les produits pour lesquels la réglementation de l'Union prévoit le respect d'un prix à l'importation, l'application du régime tarifaire préférentiel est subordonnée au respect de ce prix.
2. Pour les produits de la pêche pour lesquels un prix de référence est fixé, l'application du tarif préférentiel est subordonnée au respect de ce prix.
1. La Commission est assistée par le comité de gestion de l'organisation commune des marchés agricoles institué par l'article 229 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
3. Lorsque l'avis du comité doit être obtenu par procédure écrite, ladite procédure est close sans résultat lorsque, dans le délai pour émettre un avis, le président du comité le décide ou au moins un quart des membres du comité le demande.
Note : Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
Le règlement (CE) no 779/98 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Annexes
ANNEXE I
Règlement abrogé avec sa modification
|
Règlement (CE) no 779/98 du Conseil
(JO L 113 du 15.4.1998, p. 1).
|
|
Règlement (UE) no 255/2014 du Parlement européen et du Conseil
(JO L 84 du 20.3.2014, p. 57).
| Article 2 uniquement
ANNEXE II
Tableau de correspondance
| Règlement (CE) no 779/98 | Présent règlement
| Article 1er | Article 1er
| Article 2, premier alinéa | Article 2, paragraphe 1
| Article 2, deuxième alinéa | Article 2, paragraphe 2
| Article 2 bis | Article 3
| Article 3 | —
| Article 4 | —
| — | Article 4
| Article 5 | Article 5
| — | Annexe I
| — | Annexe II