Règlement (UE) 2015/754 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 29/04/2015 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2015/754
RattachementRèglement (UE) 2015/754
VersionVersion d'origine (CELEX 32015R0754)
Référencearticle 2 du règlement (UE) 2015/754EUR-Lex →

Un contingent tarifaire annuel de l'Union d'un volume total de 7 000 tonnes est ouvert pour les viandes porcines fraîches, réfrigérées ou congelées relevant des codes NC 02031913 et 02032915.

Dans le cadre du volume contingentaire, le droit du tarif douanier commun applicable est fixé à 0 %.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0754. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).