(7) Afin de compléter ou de modifier certains éléments non essentiels du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité en ce qui concerne l'adoption des modifications à apporter au présent règlement, dans le cas où les volumes et autres conditions du régime contingentaire seraient modifiés, notamment à la suite d'une décision du Conseil concluant un accord avec un ou plusieurs pays tiers. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.
Règlement (UE) 2015/754 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/754
RattachementRèglement (UE) 2015/754
Versionacte d'origine du 29/04/2015 (CELEX 32015R0754)
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