Règlement (UE) 2015/755 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/05/2017 (consolidation EUR-Lex 02015R0755-20170519, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/755
Rattachement
CHAPITRE IV — MESURES DE SURVEILLANCE
  1. Règlement (UE) 2015/755
  2. CHAPITRE IV — MESURES DE SURVEILLANCE
VersionConsolidée au 19/05/2017 (CELEX 02015R0755-20170519)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2015/755EUR-Lex →

Lorsque les importations d'un produit ne sont pas soumises à une surveillance préalable de l'Union, la Commission peut établir, par voie d'actes d'exécution conformément à la procédure consultative visée à l'article 22, paragraphe 2, et conformément à l'article 15, une surveillance limitée aux importations à destination d'une ou de plusieurs régions de l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0755-20170519. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).