Version consolidée au 19/05/2017 (consolidation EUR-Lex 02015R0755-20170519, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2015).
TexteRèglement (UE) 2015/755
RattachementCHAPITRE IV — MESURES DE SURVEILLANCE
Règlement (UE) 2015/755
CHAPITRE IV — MESURES DE SURVEILLANCE
VersionConsolidée au 19/05/2017 (CELEX 02015R0755-20170519)
Référencearticle 11 du règlement (UE) 2015/755EUR-Lex →
1. La mise en libre pratique des produits sous surveillance régionale est subordonnée, dans la région concernée, à la présentation d'un document de surveillance. Ce document est émis par l'autorité compétente désignée par le ou les États membres concernés, sans frais, pour toutes les quantités demandées, dans un délai maximal de cinq jours ouvrables après réception par l'autorité nationale compétente d'une demande faite par tout importateur de l'Union, quel que soit le lieu de son établissement dans l'Union. Sauf preuve contraire, ladite demande est réputée reçue par l'autorité nationale compétente au plus tard trois jours ouvrables après son dépôt. Les documents de surveillance ne peuvent être utilisés que tant que le régime de libération des importations demeure en vigueur pour les transactions en question.
2. L'article 8, paragraphe 2, s'applique.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.