Version consolidée au 19/05/2017 (consolidation EUR-Lex 02015R0755-20170519, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2015).
TexteRèglement (UE) 2015/755
RattachementCHAPITRE IV — MESURES DE SURVEILLANCE
Règlement (UE) 2015/755
CHAPITRE IV — MESURES DE SURVEILLANCE
VersionConsolidée au 19/05/2017 (CELEX 02015R0755-20170519)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2015/755EUR-Lex →
1. En cas de surveillance de l'Union ou régionale, les États membres communiquent à la Commission, dans les dix premiers jours de chaque mois:
a) lorsqu'il s'agit d'une surveillance préalable, les quantités et les montants, calculés sur la base des prix caf, pour lesquels des documents de surveillance ont été délivrés au cours de la période précédente;
b) dans tous les cas, les importations effectuées pendant la période qui précède celle visée au point a).
Les informations fournies par les États membres sont ventilées par produit et par pays.
Des dispositions différentes peuvent être déterminées en même temps et selon la même procédure que la mise sous surveillance.
2. Lorsque la nature des produits ou des situations particulières l'exigent, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, modifier la périodicité des informations.
3. La Commission informe les États membres.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.