Version consolidée au 19/05/2017 (consolidation EUR-Lex 02015R0755-20170519, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2015).
TexteRèglement (UE) 2015/755
RattachementCHAPITRE V — MESURES DE SAUVEGARDE
Règlement (UE) 2015/755
CHAPITRE V — MESURES DE SAUVEGARDE
VersionConsolidée au 19/05/2017 (CELEX 02015R0755-20170519)
Référencearticle 16 du règlement (UE) 2015/755EUR-Lex →
1. Tant qu'une mesure de surveillance ou de sauvegarde instituée conformément aux chapitres IV et V est applicable, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative:
a) examiner les effets de cette mesure;
b) vérifier si le maintien de la mesure reste nécessaire.
Lorsque la Commission estime que le maintien de la mesure reste nécessaire, elle informe les États membres en conséquence.
2. Lorsque la Commission estime que l'abrogation ou la modification des mesures de surveillance ou de sauvegarde visées aux chapitres IV et V s'impose, elle abroge ou modifie ces mesures, conformément à la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 3.
Lorsque cette décision concerne des mesures de surveillance régionale, elle s'applique à partir du sixième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.