Lorsque l'évolution des importations pourrait rendre nécessaire le recours à des mesures de surveillance ou de sauvegarde, la Commission en est informée par les États membres. Cette information comprend les éléments de preuve disponibles, déterminés sur la base des critères définis à l'article 6. La Commission transmet sans délai cette information à l'ensemble des États membres.
Règlement (UE) 2015/755 · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 19/05/2017 (consolidation EUR-Lex 02015R0755-20170519, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2015).
TexteRèglement (UE) 2015/755
Rattachement
CHAPITRE II — PROCÉDURE D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DE L'UNION
- Règlement (UE) 2015/755
- CHAPITRE II — PROCÉDURE D'INFORMATION ET DE CONSULTATION DE L'UNION
VersionConsolidée au 19/05/2017 (CELEX 02015R0755-20170519)
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