Règlement (UE) 2015/755 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/05/2017 (consolidation EUR-Lex 02015R0755-20170519, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/755
Rattachement
CHAPITRE III — PROCÉDURE D'ENQUÊTE DE L'UNION
  1. Règlement (UE) 2015/755
  2. CHAPITRE III — PROCÉDURE D'ENQUÊTE DE L'UNION
VersionConsolidée au 19/05/2017 (CELEX 02015R0755-20170519)
Référencearticle 6 du règlement (UE) 2015/755EUR-Lex →

1. L'examen de l'évolution des importations et des conditions dans lesquelles elles s'effectuent, ainsi que l'examen du préjudice grave ou de la menace de préjudice grave qui en résulte pour les producteurs de l'Union, portent notamment sur les éléments suivants:

a) le volume des importations, notamment lorsque celles-ci se sont accrues de manière significative, soit en chiffres absolus, soit par rapport à la production ou à la consommation dans l'Union;

b) le prix des importations, notamment lorsqu'il y a eu sous-cotation significative du prix par rapport au prix d'un produit similaire dans l'Union;

c) l'impact qui en résulte pour les producteurs de l'Union de produits similaires ou directement concurrents, ainsi qu'il ressort des tendances de certains facteurs économiques, tels que:

— production,

— utilisation des capacités,

— stocks,

— ventes,

— part de marché,

— prix (c'est-à-dire tassement des prix ou empêchement de hausses de prix qui seraient normalement intervenues),

— bénéfices,

— rendement des capitaux,

— flux de liquidités,

— emploi.

2. En menant son enquête, la Commission tient compte du système économique particulier des pays visés à l'annexe I.

3. Lorsqu'une menace de préjudice grave est alléguée, la Commission examine également s'il est clairement prévisible qu'une situation particulière est susceptible de se transformer en préjudice réel. À cet égard, elle peut également tenir compte d'éléments tels que:

a) le taux d'accroissement des exportations vers l'Union;

b) la capacité d'exportation du pays d'origine ou du pays d'exportation, telle qu'elle existe déjà ou existera dans un avenir prévisible, et la probabilité que les exportations engendrées par cette capacité seront destinées à l'Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0755-20170519. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).