Version consolidée au 19/05/2017 (consolidation EUR-Lex 02015R0755-20170519, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2015).
TexteRèglement (UE) 2015/755
RattachementCHAPITRE IV — MESURES DE SURVEILLANCE
Règlement (UE) 2015/755
CHAPITRE IV — MESURES DE SURVEILLANCE
VersionConsolidée au 19/05/2017 (CELEX 02015R0755-20170519)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2015/755EUR-Lex →
1. Lorsque les intérêts de l'Union l'exigent, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative:
a) décider de soumettre certaines importations à une surveillance a posteriori de l'Union, selon des modalités qu'elle définit;
b) décider, aux fins d'en contrôler l'évolution, de subordonner certaines importations à une surveillance préalable de l'Union, conformément à l'article 8.
2. Les décisions adoptées en application du paragraphe 1 sont prises par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l'article 22, paragraphe 2.
3. Les mesures de surveillance ont une durée limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin du deuxième semestre suivant celui au cours duquel elles ont été prises.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.