Règlement (UE) 2015/755 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 19/05/2017 (consolidation EUR-Lex 02015R0755-20170519, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/755
Rattachement
CHAPITRE IV — MESURES DE SURVEILLANCE
  1. Règlement (UE) 2015/755
  2. CHAPITRE IV — MESURES DE SURVEILLANCE
VersionConsolidée au 19/05/2017 (CELEX 02015R0755-20170519)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2015/755EUR-Lex →

1. Lorsque les intérêts de l'Union l'exigent, la Commission peut, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative:

a) décider de soumettre certaines importations à une surveillance a posteriori de l'Union, selon des modalités qu'elle définit;

b) décider, aux fins d'en contrôler l'évolution, de subordonner certaines importations à une surveillance préalable de l'Union, conformément à l'article 8.

2. Les décisions adoptées en application du paragraphe 1 sont prises par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l'article 22, paragraphe 2.

3. Les mesures de surveillance ont une durée limitée. Sauf dispositions contraires, leur validité expire à la fin du deuxième semestre suivant celui au cours duquel elles ont été prises.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0755-20170519. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).