(14) Il convient, à cet effet, d'établir des dispositions détaillées sur l'ouverture des enquêtes, sur les contrôles et inspections requis, sur l'audition des parties concernées, sur le traitement des informations recueillies et sur les critères de détermination du préjudice.
Règlement (UE) 2015/755 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/755
RattachementRèglement (UE) 2015/755
Versionacte d'origine du 29/04/2015 (CELEX 32015R0755)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.