Règlement (UE) 2015/755 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/755
RattachementRèglement (UE) 2015/755
Versionacte d'origine du 29/04/2015 (CELEX 32015R0755)
RéférenceConsidérant 20 du règlement (UE) 2015/755EUR-Lex →

(20) Le pouvoir de modifier la liste des pays tiers dans l'annexe I du règlement (CE) no 625/2009 a été inclus dans le règlement (CE) no 427/2003 du Conseil. Étant donné que les dispositions du titre premier du règlement (CE) no 427/2003 relatives au mécanisme de sauvegarde transitoire applicable à certains produits ont expiré le 11 décembre 2013 et que les dispositions du titre II de ce règlement sont à présent obsolètes, il convient, dans un souci de cohérence, de clarté et de rationalité, d'incorporer les articles 14 bis et 14 ter de ce règlement au présent règlement. Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 427/2003.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0755. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).