(9) Des mesures de surveillance ou de sauvegarde limitées à une ou à plusieurs régions de l'Union peuvent s'avérer plus appropriées que des mesures applicables à l'ensemble de l'Union. De telles mesures ne doivent toutefois être autorisées qu'à titre exceptionnel et à défaut d'autres solutions. Il y a lieu de veiller à ce que ces mesures soient temporaires et perturbent le moins possible le fonctionnement du marché intérieur.
Règlement (UE) 2015/755 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/755
RattachementRèglement (UE) 2015/755
Versionacte d'origine du 29/04/2015 (CELEX 32015R0755)
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