Sur la base du plan de surveillance évalué conformément à l'article 13, paragraphe 1, les compagnies surveillent, conformément à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, partie B, pour chaque navire et chaque année civile, les paramètres suivants:
a) la quantité consommée et le facteur d'émission de chaque type de combustible consommé, au total;
b) les émissions de gaz à effet de serre totales agrégées relevant du champ d'application du présent règlement;
c) les émissions de gaz à effet de serre agrégées résultant de tous les voyages effectués entre des ports relevant de la juridiction d'un État membre;
d) les émissions de gaz à effet de serre agrégées résultant de tous les voyages effectués au départ de ports relevant de la juridiction d'un État membre;
e) les émissions de gaz à effet de serre agrégées résultant de tous les voyages effectués à destination de ports relevant de la juridiction d'un État membre;
f) les émissions de gaz à effet de serre qui se sont produites alors que le navire était à quai dans des ports relevant de la juridiction d'un État membre;
g) la distance totale parcourue;
h) le temps total passé en mer;
i) le transport total effectué;
j) l'efficacité énergétique moyenne;
k) les émissions totales agrégées de gaz à effet de serre relevant de la directive 2003/87/CE en ce qui concerne les activités de transport maritime conformément à l’annexe I de ladite directive et qui doivent être déclarées en vertu de ladite directive, ainsi que les informations nécessaires pour justifier l’application de toute dérogation pertinente à l’article 12, paragraphe 3, de ladite directive prévue à l’article 12, paragraphes 3 -sexies à 3 -ter de ladite directive.
Les compagnies peuvent surveiller les informations relatives à la classe glace du navire et à la navigation dans les glaces, le cas échéant.
Les compagnies peuvent également surveiller la consommation de combustible et les émissions de gaz à effet de serre en opérant une distinction fondée sur d'autres critères définis dans le plan de surveillance.