Règlement (UE) 2015/757 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0757-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/757
IntituléSurveillance annuelle
Rattachement
SECTION 3 — Surveillance des émissions de gaz à effet de serre et d'autres informations utiles
  1. Règlement (UE) 2015/757
  2. CHAPITRE II — SURVEILLANCE ET DÉCLARATION
  3. SECTION 3 — Surveillance des émissions de gaz à effet de serre et d'autres informations utiles
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02015R0757-20250101)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2015/757EUR-Lex →

Sur la base du plan de surveillance évalué conformément à l'article 13, paragraphe 1, les compagnies surveillent, conformément à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, partie B, pour chaque navire et chaque année civile, les paramètres suivants:

a) la quantité consommée et le facteur d'émission de chaque type de combustible consommé, au total;

b) les émissions de gaz à effet de serre totales agrégées relevant du champ d'application du présent règlement;

c) les émissions de gaz à effet de serre agrégées résultant de tous les voyages effectués entre des ports relevant de la juridiction d'un État membre;

d) les émissions de gaz à effet de serre agrégées résultant de tous les voyages effectués au départ de ports relevant de la juridiction d'un État membre;

e) les émissions de gaz à effet de serre agrégées résultant de tous les voyages effectués à destination de ports relevant de la juridiction d'un État membre;

f) les émissions de gaz à effet de serre qui se sont produites alors que le navire était à quai dans des ports relevant de la juridiction d'un État membre;

g) la distance totale parcourue;

h) le temps total passé en mer;

i) le transport total effectué;

j) l'efficacité énergétique moyenne;

k) les émissions totales agrégées de gaz à effet de serre relevant de la directive 2003/87/CE en ce qui concerne les activités de transport maritime conformément à l’annexe I de ladite directive et qui doivent être déclarées en vertu de ladite directive, ainsi que les informations nécessaires pour justifier l’application de toute dérogation pertinente à l’article 12, paragraphe 3, de ladite directive prévue à l’article 12, paragraphes 3 -sexies à 3 -ter de ladite directive.

Les compagnies peuvent surveiller les informations relatives à la classe glace du navire et à la navigation dans les glaces, le cas échéant.

Les compagnies peuvent également surveiller la consommation de combustible et les émissions de gaz à effet de serre en opérant une distinction fondée sur d'autres critères définis dans le plan de surveillance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0757-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).