1. À partir de l'année 2019, les compagnies présentent tous les ans pour le 30 avril à la Commission et aux autorités des États du pavillon concernés une déclaration d'émissions couvrant les émissions de gaz à effet de serre et d'autres informations utiles pour l'ensemble de la période de déclaration, pour chaque navire placé sous leur responsabilité, cette déclaration d'émissions ayant été vérifiée et jugée satisfaisante par un vérificateur, conformément à l'article 13.
À partir de 2025, au plus tard le 31 mars de chaque année, les compagnies présentent à l’autorité responsable, aux autorités des États du pavillon concernés pour les navires battant pavillon d’un État membre et à la Commission une déclaration d’émissions pour l’ensemble de la période de déclaration pour chaque navire placé sous leur responsabilité, qui a été vérifiée et jugée satisfaisante par un vérificateur conformément à l’article 13. L’autorité responsable peut exiger des compagnies qu’elles présentent leurs déclarations d’émissions à une date antérieure au 31 mars, mais pas avant le 28 février.
2. Lorsqu’un navire change de compagnie, la compagnie précédente soumet à l’autorité responsable, aux autorités des États du pavillon concerné pour les navires battant pavillon d’un État membre, à la nouvelle compagnie et à la Commission, à une date aussi proche que possible à celle de la réalisation du changement et au plus tard trois mois après celui-ci, une déclaration vérifiée couvrant les mêmes éléments que la déclaration d’émissions visée au paragraphe 1, mais limitée à la période correspondant aux activités qui ont été menées sous sa responsabilité.
3. Les compagnies incluent les informations ci-après dans la déclaration d'émissions:
a) les données d'identification du navire et de la compagnie, notamment:
i) le nom du navire,
ii) le numéro d'identification OMI,
iii) le port d'immatriculation ou port d'attache,
iv) la classe glace du navire si elle est indiquée dans le plan de surveillance,
v) l'efficacité technique du navire [indice nominal de rendement énergétique (EEDI) ou valeur de l'indice estimée (EIV) conformément à la résolution MEPC.215 (63) de l'OMI, le cas échéant],
vi) le nom du propriétaire du navire,
vii) l'adresse du propriétaire du navire et le siège de son activité,
viii) le nom de la compagnie (si elle diffère du propriétaire du navire),
ix) l'adresse de la compagnie (si elle diffère du propriétaire du navire) et le siège de son activité,
x) l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique d'une personne de contact;
b) l'identité du vérificateur ayant évalué la déclaration d'émissions;
c) des informations concernant la méthode de surveillance utilisée et le niveau d'incertitude associé;
d) les résultats de la surveillance annuelle des paramètres conformément à l'article 10.
4. Au plus tard le 1er octobre 2023, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 23 afin de modifier les articles 11, 11 bis et 12 en ce qui concerne les règles de déclaration afin de tenir compte de l’inclusion des émissions de CH4 et de N2O, ainsi que de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre produites par des navires de haute mer, dans le champ d’application du présent règlement.