Règlement (UE) 2015/757 · Article

Article 11 bis

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0757-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/757
IntituléDéclaration et soumission des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie
Rattachement
SECTION 4 — Déclaration
  1. Règlement (UE) 2015/757
  2. CHAPITRE II — SURVEILLANCE ET DÉCLARATION
  3. SECTION 4 — Déclaration
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02015R0757-20250101)
Référencearticle 11 bis du règlement (UE) 2015/757EUR-Lex →

1. Les compagnies déterminent les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie au cours d’une période de déclaration sur la base des données de la déclaration d’émissions et de la déclaration visée à l’article 11, paragraphe 2, pour chaque navire placé sous leur responsabilité pendant la période de déclaration, conformément aux règles établies dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4 du présent article.

2. À partir de 2025, les compagnies soumettent à l’autorité responsable, au plus tard le 31 mars de chaque année, les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie qui se rapportent aux émissions de la période de déclaration de l’année précédente devant être déclarées en vertu de la directive 2003/87/CE pour les activités de transport maritime, conformément aux règles établies dans les actes délégués adoptés en vertu du paragraphe 4 du présent article, et qui ont été vérifiées conformément au chapitre III du présent règlement.

3. L’autorité responsable peut exiger des compagnies qu’elles présentent, à une date antérieure au 31 mars, mais pas avant le 28 février, les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie visées au paragraphe 2 qui ont été vérifiées.

4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 23 afin de compléter le présent règlement par des règles relatives à la surveillance et à la déclaration des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie et à la communication de ces données à l’autorité responsable.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0757-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).