Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0757-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2015).
TexteRèglement (UE) 2015/757
IntituléFormat de la déclaration d’émissions et de la déclaration des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie
RattachementSECTION 4 — Déclaration
Règlement (UE) 2015/757
CHAPITRE II — SURVEILLANCE ET DÉCLARATION
SECTION 4 — Déclaration
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02015R0757-20250101)
Référencearticle 12 du règlement (UE) 2015/757EUR-Lex →
1. La déclaration d’émissions et la déclaration des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie sont présentées au moyen de systèmes automatisés et de formats d’échange de données, y compris des modèles électroniques.
2. La Commission détermine, par voie d'actes d'exécution, les règles techniques établissant les formats d'échange des données, y compris les modèles électroniques. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 24, paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.