1. Le vérificateur est indépendant de la compagnie ou de l'exploitant d'un navire et il exécute les activités requises par le présent règlement dans l'intérêt public. Le vérificateur, de même que toute partie de la même entité juridique, ne peut dès lors pas être une compagnie ou un exploitant de navire, ni être propriétaire d'une compagnie ou être détenu par eux, et le vérificateur n'entretient avec la compagnie aucune relation susceptible de compromettre son indépendance et son impartialité.
2. Pour la vérification de la déclaration d'émissions et des procédures de surveillance appliquées par la compagnie, le vérificateur évalue la fiabilité, la crédibilité et la précision des systèmes de surveillance, ainsi que des données et des informations déclarées relatives aux émissions de gaz à effet de serre, en particulier:
a) l'affectation de la consommation de combustible aux voyages;
b) les données déclarées concernant la consommation de combustible, ainsi que les mesures et calculs connexes;
c) le choix et l'utilisation des facteurs d'émission;
d) les calculs permettant de déterminer les émissions globales de gaz à effet de serre et les émissions totales agrégées de gaz à effet de serre couvertes par la directive 2003/87/CE en ce qui concerne les activités de transport maritime conformément à l’annexe I de ladite directive à déclarer en vertu de ladite directive;
e) les calculs permettant de déterminer l'efficacité énergétique.
3. Le vérificateur ne prend en considération les déclarations d'émissions présentées conformément à l'article 12 que si des données et informations fiables et crédibles permettent de déterminer les émissions de gaz à effet de serre avec un degré raisonnable de certitude, et pour autant que:
a) les données déclarées soient cohérentes par rapport aux estimations basées sur les données de suivi et les caractéristiques des navires, telles que la puissance motrice installée;
b) les données déclarées soient exemptes d'incohérences, en particulier en comparaison du volume total de combustible acheté annuellement par chaque navire et de la consommation agrégée de combustible lors des voyages;
c) les données aient été collectées conformément aux règles applicables; et
d) les registres pertinents du navire soient complets et cohérents.
4. Pour la vérification des données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie, le vérificateur évalue l’exhaustivité des données déclarées et leur cohérence avec les informations fournies par la compagnie, notamment ses déclarations d’émissions vérifiées ainsi que les déclarations visées à l’article 11, paragraphe 2.