1. Les vérificateurs qui évaluent les plans de surveillance, les déclarations d’émissions, les déclarations visées à l’article 11, paragraphe 2, du présent règlement, et les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie, et qui délivrent les rapports de vérification visés à l’article 13, paragraphes 3 et 5, du présent règlement, et les documents de conformité visés à l’article 17, paragraphe 1, du présent règlement sont accrédités pour les activités relevant du présent règlement par un organisme national d’accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008.
2. En l'absence de dispositions spécifiques du présent règlement concernant l'accréditation des vérificateurs, les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 765/2008 s'appliquent.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 23, afin de préciser les méthodes d'accréditation des vérificateurs. Lorsqu'elle adopte ces actes, la Commission prend en compte les éléments figurant à l'annexe III, partie B. Les méthodes précisées dans ces actes délégués sont basées sur les principes de vérification prévus à l'article 14 et sur les normes pertinentes acceptées au niveau international.