Règlement (UE) 2015/757 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0757-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/757
IntituléObligation de conserver à bord un document de conformité en cours de validité
Rattachement
CHAPITRE IV — CONFORMITÉ ET PUBLICATION DES INFORMATIONS
  1. Règlement (UE) 2015/757
  2. CHAPITRE IV — CONFORMITÉ ET PUBLICATION DES INFORMATIONS
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02015R0757-20250101)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2015/757EUR-Lex →

Au plus tard le 30 juin de l'année suivant la fin de la période de déclaration, les navires à destination ou au départ d'un port relevant de la juridiction d'un État membre ou se trouvant à l'intérieur d'un tel port et qui ont effectué des voyages au cours de ladite période de déclaration conservent à bord un document de conformité en cours de validité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0757-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).