Au plus tard le 30 juin de l'année suivant la fin de la période de déclaration, les navires à destination ou au départ d'un port relevant de la juridiction d'un État membre ou se trouvant à l'intérieur d'un tel port et qui ont effectué des voyages au cours de ladite période de déclaration conservent à bord un document de conformité en cours de validité.
Règlement (UE) 2015/757 · Article
Article 18
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0757-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2015).
TexteRèglement (UE) 2015/757
IntituléObligation de conserver à bord un document de conformité en cours de validité
Rattachement
CHAPITRE IV — CONFORMITÉ ET PUBLICATION DES INFORMATIONS
- Règlement (UE) 2015/757
- CHAPITRE IV — CONFORMITÉ ET PUBLICATION DES INFORMATIONS
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02015R0757-20250101)
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