1. Le présent règlement s’applique aux navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 5 000, pour ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre produites lors de leurs voyages ayant pour objet de transporter, à des fins commerciales, des marchandises ou des passagers entre le dernier port d’escale de ces navires et un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et entre un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et leur port d’escale suivant, ainsi qu’à l’intérieur de ports d’escale relevant de la juridiction d’un État membre.
1 bis.
À partir du 1er janvier 2025, le présent règlement s’applique également aux cargos de marchandises diverses d’une jauge brute inférieure à 5 000 mais non inférieure à 400 pour ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre produites lors de leurs voyages pour le transport de marchandises à des fins commerciales entre leur dernier port d’escale et un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et entre un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et leur port d’escale suivant, ainsi qu’à l’intérieur de ports d’escale relevant de la juridiction d’un État membre, ainsi qu’aux navires de haute mer d’une jauge brute inférieure à 5 000 mais non inférieure à 400 pour ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre produites lors de leurs voyages entre leur dernier port d’escale et un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et entre un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et leur port d’escale suivant, ainsi qu’à l’intérieur de ports d’escale relevant de la juridiction d’un État membre.
1 ter.
À partir du 1er janvier 2025, le présent règlement s’applique aux navires de haute mer d’une jauge brute égale ou supérieure à 5 000 pour ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre produites lors de leurs voyages entre leur dernier port d’escale et un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et entre un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et leur port d’escale suivant, ainsi qu’à l’intérieur de ports d’escale relevant de la juridiction d’un État membre.
1 quater.
Les gaz à effet de serre couverts par le présent règlement sont:
a) le dioxyde de carbone (CO2);
b) en ce qui concerne les émissions produites à partir de 2024, le méthane (CH4); et
c) en ce qui concerne les émissions produites à partir de 2024, le protoxyde d’azote (N2O).
Lorsque le présent règlement fait référence aux émissions totales agrégées de gaz à effet de serre ou au total agrégé des gaz à effet de serre émis, il s’entend comme faisant référence aux quantités totales agrégées de chaque gaz séparément.
2. Le présent règlement ne s'applique pas aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires, aux navires de pêche ou aux navires-usines pour le traitement du poisson, aux navires en bois de construction primitive, aux navires qui ne sont pas propulsés par des moyens mécaniques ou aux navires d'État utilisés à des fins non commerciales.