1. Chaque année, pour le 30 juin, la Commission met à la disposition du public les informations relatives aux émissions de gaz à effet de serre déclarées conformément à l'article 11 ainsi que les informations visées au paragraphe 2 du présent article.
2. La Commission inclut les informations suivantes dans celles à mettre à la disposition du public:
a) l’identité du navire (nom, compagnie, numéro d’identification OMI et port d’immatriculation ou port d’attache);
b) l'efficacité technique du navire (EEDI ou EIV, le cas échéant);
c) les émissions annuelles de gaz à effet de serre;
d) la consommation annuelle totale de combustible pour les voyages;
e) la consommation annuelle moyenne de combustible et les émissions annuelles moyennes de gaz à effet de serre par distance parcourue lors des voyages;
f) la consommation annuelle moyenne de combustible et les émissions annuelles moyennes de gaz à effet de serre par distance parcourue et cargaison transportée lors des voyages;
g) le temps annuel total passé en mer;
h) la méthode de surveillance appliquée;
i) les dates de délivrance et d'expiration du document de conformité;
j) l'identité du vérificateur ayant évalué la déclaration d'émissions;
k) toute autre information ayant fait l'objet d'une surveillance et d'une déclaration sur une base volontaire conformément à l'article 10.
3. Lorsque, en raison de circonstances particulières, la divulgation d'une catégorie de données agrégées en application du paragraphe 2, ne se rapportant pas aux émissions de gaz à effet de serre, est de nature à porter exceptionnellement atteinte à la protection des intérêts commerciaux méritant protection au titre d'intérêt économique légitime l'emportant sur l'intérêt public justifiant la divulgation en vertu du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, il est appliqué, à la demande de la compagnie, un niveau d'agrégation différent pour ces données spécifiques, de manière à protéger ces intérêts. Si l'application d'un niveau d'agrégation différent n'est pas possible, la Commission s'abstient de mettre ces données à la disposition du public.
4. La Commission publie un rapport annuel relatif aux émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et aux autres informations utiles, notamment les résultats agrégés et expliqués, dans le but d'informer le public et de permettre une évaluation des émissions de gaz à effet de serre et de l'efficacité énergétique du transport maritime en fonction de la taille ou du type de navire, de l'activité ou de toute autre catégorie jugée pertinente.
5. Tous les deux ans, la Commission évalue les incidences globales des activités de transport maritime sur le climat mondial, y compris par la biais des émissions ou effets de gaz à effet de serre autres que le CO2 et de particules ayant un potentiel de réchauffement climatique et non couvertes par le présent règlement.
6. Dans le cadre de son mandat, l'AESM aide la Commission à se conformer au présent article ainsi qu'aux articles 12 et 17 du présent règlement, conformément au règlement (CE) no 1406/2002 du Parlement européen et du Conseil.