Règlement (UE) 2015/757 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0757-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/757
IntituléDéfinitions
Rattachement
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Règlement (UE) 2015/757
  2. CHAPITRE I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02015R0757-20250101)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2015/757EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a) «émissions de gaz à effet de serre»:le rejet, par les navires, des gaz à effet de serre couverts par le présent règlement conformément à l’article 2, paragraphe 1 quater, premier alinéa;

b) «port d'escale»:un port d’escale au sens de l’article 3, point z), de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil

c) «voyage»:tout déplacement d’un navire commençant ou se terminant dans un port d’escale;

d) «compagnie»:la compagnie maritime au sens de l’article 3, point w), de la directive 2003/87/CE;

e) «jauge brute» (GT):la jauge brute calculée conformément aux règles sur le jaugeage qui figurent à l'annexe 1 de la Convention internationale sur le jaugeage des navires, adoptée par l'Organisation maritime internationale (OMI) à Londres le 23 juin 1969, ou dans toute autre convention l'ayant remplacée;

f) «vérificateur»:une entité juridique exécutant des activités de vérification qui est accréditée par un organisme national d'accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008 et au présent règlement;

g) «vérification»:les activités exécutées par un vérificateur pour évaluer la conformité des documents transmis par la compagnie aux exigences du présent règlement;

h) «document de conformité»:un document propre à un navire, délivré à la compagnie par un vérificateur, attestant que ce navire a satisfait aux prescriptions du présent règlement au cours d'une période de déclaration donnée;

i) «autres informations utiles»:des informations liées aux émissions de gaz à effet de serre résultant de la consommation de combustible, au transport effectué et à l'efficacité énergétique des navires, qui permettent d'analyser l'évolution des émissions et d'évaluer les performances des navires;

j) «facteur d'émission»:le taux moyen d'émission d'un gaz à effet de serre rapporté aux données d'activité d'un flux, dans l'hypothèse d'une oxydation complète dans le cas de la combustion et d'une conversion complète pour toutes les autres réactions chimiques;

k) «incertitude»,un paramètre associé au résultat de la détermination d'une grandeur et exprimé en pourcentage, qui caractérise la dispersion des valeurs qui pourraient raisonnablement être attribuées à la grandeur en question, compte tenu des effets de facteurs aussi bien systématiques qu'aléatoires, et qui décrit un intervalle de confiance autour de la valeur moyenne dans lequel sont comprises 95 % des valeurs estimées, compte tenu d'une éventuelle asymétrie de la distribution des valeurs;

l) «prudent»:un ensemble d'hypothèses défini de manière à éviter toute sous-estimation des émissions annuelles ou toute surestimation des distances ou de la cargaison;

m) «période de déclaration»:la période allant du 1er janvier au 31 décembre d’une année donnée; pour les voyages commençant et se terminant dans deux années différentes, les données respectives sont comptabilisées pour l’année concernée;

n) «navire à quai»:un navire qui est amarré ou ancré en sécurité dans un port relevant de la juridiction d'un État membre lors des opérations de chargement et de déchargement ou d'une simple escale, y compris lorsqu'il n'est pas engagé dans des opérations de manutention de la cargaison;

o) «classe glace»:la notation attribuée aux navires par les autorités nationales compétentes de l'État du pavillon ou par une organisation reconnue par ledit État montrant que le navire a été conçu pour naviguer dans des conditions de glace de mer;

p) «autorité responsable»:l’autorité responsable d’une compagnie maritime visée à l’article 3 octies septies de la directive 2003/87/CE;

q) «données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie»:la somme des émissions des gaz à effet de serre relevant de la directive 2003/87/CE en ce qui concerne les activités de transport maritime conformément à l’annexe I de ladite directive et devant être déclarées par une compagnie au titre de ladite directive, pour tous les navires relevant de sa responsabilité au cours de la période de déclaration.

Nota : Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0757-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).