Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) «émissions de gaz à effet de serre»:le rejet, par les navires, des gaz à effet de serre couverts par le présent règlement conformément à l’article 2, paragraphe 1 quater, premier alinéa;
b) «port d'escale»:un port d’escale au sens de l’article 3, point z), de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil
c) «voyage»:tout déplacement d’un navire commençant ou se terminant dans un port d’escale;
d) «compagnie»:la compagnie maritime au sens de l’article 3, point w), de la directive 2003/87/CE;
e) «jauge brute» (GT):la jauge brute calculée conformément aux règles sur le jaugeage qui figurent à l'annexe 1 de la Convention internationale sur le jaugeage des navires, adoptée par l'Organisation maritime internationale (OMI) à Londres le 23 juin 1969, ou dans toute autre convention l'ayant remplacée;
f) «vérificateur»:une entité juridique exécutant des activités de vérification qui est accréditée par un organisme national d'accréditation conformément au règlement (CE) no 765/2008 et au présent règlement;
g) «vérification»:les activités exécutées par un vérificateur pour évaluer la conformité des documents transmis par la compagnie aux exigences du présent règlement;
h) «document de conformité»:un document propre à un navire, délivré à la compagnie par un vérificateur, attestant que ce navire a satisfait aux prescriptions du présent règlement au cours d'une période de déclaration donnée;
i) «autres informations utiles»:des informations liées aux émissions de gaz à effet de serre résultant de la consommation de combustible, au transport effectué et à l'efficacité énergétique des navires, qui permettent d'analyser l'évolution des émissions et d'évaluer les performances des navires;
j) «facteur d'émission»:le taux moyen d'émission d'un gaz à effet de serre rapporté aux données d'activité d'un flux, dans l'hypothèse d'une oxydation complète dans le cas de la combustion et d'une conversion complète pour toutes les autres réactions chimiques;
k) «incertitude»,un paramètre associé au résultat de la détermination d'une grandeur et exprimé en pourcentage, qui caractérise la dispersion des valeurs qui pourraient raisonnablement être attribuées à la grandeur en question, compte tenu des effets de facteurs aussi bien systématiques qu'aléatoires, et qui décrit un intervalle de confiance autour de la valeur moyenne dans lequel sont comprises 95 % des valeurs estimées, compte tenu d'une éventuelle asymétrie de la distribution des valeurs;
l) «prudent»:un ensemble d'hypothèses défini de manière à éviter toute sous-estimation des émissions annuelles ou toute surestimation des distances ou de la cargaison;
m) «période de déclaration»:la période allant du 1er janvier au 31 décembre d’une année donnée; pour les voyages commençant et se terminant dans deux années différentes, les données respectives sont comptabilisées pour l’année concernée;
n) «navire à quai»:un navire qui est amarré ou ancré en sécurité dans un port relevant de la juridiction d'un État membre lors des opérations de chargement et de déchargement ou d'une simple escale, y compris lorsqu'il n'est pas engagé dans des opérations de manutention de la cargaison;
o) «classe glace»:la notation attribuée aux navires par les autorités nationales compétentes de l'État du pavillon ou par une organisation reconnue par ledit État montrant que le navire a été conçu pour naviguer dans des conditions de glace de mer;
p) «autorité responsable»:l’autorité responsable d’une compagnie maritime visée à l’article 3 octies septies de la directive 2003/87/CE;
q) «données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie»:la somme des émissions des gaz à effet de serre relevant de la directive 2003/87/CE en ce qui concerne les activités de transport maritime conformément à l’annexe I de ladite directive et devant être déclarées par une compagnie au titre de ladite directive, pour tous les navires relevant de sa responsabilité au cours de la période de déclaration.