Règlement (UE) 2015/757 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0757-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/757
IntituléPrincipes communs de surveillance et de déclaration
Rattachement
SECTION 1 — Principes et méthodes de surveillance et de déclaration
  1. Règlement (UE) 2015/757
  2. CHAPITRE II — SURVEILLANCE ET DÉCLARATION
  3. SECTION 1 — Principes et méthodes de surveillance et de déclaration
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02015R0757-20250101)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2015/757EUR-Lex →

1. Conformément aux articles 8 à 12, les compagnies surveillent et déclarent, pour chacun de leurs navires, les paramètres pertinents au cours d'une période de déclaration. Elles effectuent cette surveillance et cette déclaration à l'intérieur de tous les ports relevant de la juridiction d'un État membre et au cours de tout voyage à destination ou au départ d'un port relevant de la juridiction d'un État membre.

2. La surveillance et la déclaration sont exhaustives et couvrent les émissions de gaz à effet de serre résultant de la combustion des combustibles, que les navires soient en mer ou à quai. Les compagnies appliquent des mesures appropriées pour éviter toute lacune dans les données au cours d'une période de déclaration.

3. La surveillance et la déclaration sont cohérentes et comparables dans le temps. À cette fin, les compagnies utilisent les mêmes méthodes de surveillance et les mêmes séries de données, sous réserve des modifications évaluées par le vérificateur.

4. Les compagnies obtiennent, enregistrent, compilent, analysent et consignent les données de surveillance, y compris les hypothèses, références, facteurs d'émission et données d'activité, d'une manière transparente qui permet au vérificateur de reproduire la détermination des émissions de gaz à effet de serre.

5. Les compagnies veillent à ce que la détermination des émissions de gaz à effet de serre ne soit ni systématiquement ni sciemment inexacte. Elles détectent toute source d'inexactitude et la minimisent.

6. Les compagnies permettent d'établir avec une assurance raisonnable l'intégrité des données d'émissions de gaz à effet de serre à surveiller et à déclarer.

7. Dans leurs activités ultérieures de surveillance et de déclaration, les compagnies s'emploient à tenir compte des recommandations incluses dans les rapports de vérification délivrés conformément à l'article 13, paragraphe 3 ou 4.

8. Les compagnies déclarent les données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie qui se rapportent aux navires placés sous leur responsabilité au cours d’une période de déclaration conformément à l’article 11 bis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0757-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).