Règlement (UE) 2015/757 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0757-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/757
IntituléMéthodes de surveillance des émissions de gaz à effet de serre et d'autres informations utiles
Rattachement
SECTION 1 — Principes et méthodes de surveillance et de déclaration
  1. Règlement (UE) 2015/757
  2. CHAPITRE II — SURVEILLANCE ET DÉCLARATION
  3. SECTION 1 — Principes et méthodes de surveillance et de déclaration
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02015R0757-20250101)
Référencearticle 5 du règlement (UE) 2015/757EUR-Lex →

1. Aux fins de l'article 4, paragraphes 1, 2 et 3, pour chacun de leurs navires, les compagnies déterminent les émissions de gaz à effet de serre conformément à l'une des méthodes définies à l'annexe I et surveillent d'autres informations utiles conformément aux règles énoncées à l'annexe II ou adoptées en vertu de cette annexe.

2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 23 du présent règlement pour modifier les annexes I et II du présent règlement, afin de tenir compte de l’inclusion des émissions de CH4 et de N2O, ainsi que de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre des navires de haute mer dans le champ d’application du présent règlement, et des modifications de la directive 2003/87/CE, ainsi que pour aligner lesdites annexes sur les actes d’exécution adoptés en vertu de l’article 14, paragraphe 1, de ladite directive, des règles internationales pertinentes ainsi que des normes internationales et européennes. La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 23 du présent règlement pour modifier les annexes I et II du présent règlement afin d’améliorer les aspects des méthodes de surveillance qui y sont définies, à la lumière des progrès technologiques et scientifiques, et afin de garantir le bon fonctionnement du système d’échange de quotas d’émission (SEQE de l’UE) établi en vertu de la directive 2003/87/CE.

Au plus tard le 1er octobre 2023, la Commission adopte les actes délégués afin de tenir compte de l’inclusion des émissions de CH4 et de N2O, ainsi que de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre produites par les navires de haute mer, dans le champ d’application du présent règlement, comme prévu au premier alinéa du présent paragraphe. Les méthodes de surveillance des émissions de CH4 et de N2O sont fondées sur les mêmes principes que les méthodes de surveillance des émissions de CO2 énoncées à l’annexe I du présent règlement, avec toutes les adaptations nécessaires pour refléter la nature du gaz à effet de serre concerné. Les méthodes énoncées à l’annexe I du présent règlement et les règles énoncées à l’annexe II du présent règlement sont, le cas échéant, alignées sur les méthodes et règles énoncées dans le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0757-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).