Règlement (UE) 2015/757 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0757-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/757
IntituléModifications du plan de surveillance
Rattachement
SECTION 2 — Plan de surveillance
  1. Règlement (UE) 2015/757
  2. CHAPITRE II — SURVEILLANCE ET DÉCLARATION
  3. SECTION 2 — Plan de surveillance
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02015R0757-20250101)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2015/757EUR-Lex →

1. Les compagnies vérifient régulièrement, et au moins une fois par an, si le plan de surveillance du navire rend compte de la nature et du fonctionnement du navire et si la méthode de surveillance peut être améliorée.

2. Les compagnies modifient le plan de surveillance dans les cas suivants:

a) lorsque le navire change de compagnie;

b) lorsque de nouvelles émissions de gaz à effet de serre se produisent à partir de nouvelles sources d'émission ou en raison de l'utilisation de nouveaux combustibles ne figurant pas encore dans le plan de surveillance;

c) lors d'un changement dans la disponibilité des données, du fait de l'utilisation de nouveaux types d'équipements de mesure ou de nouvelles méthodes d'échantillonnage ou d'analyse, ou pour d'autres raisons, qui peut affecter la précision de la détermination des émissions de gaz à effet de serre;

d) lorsque les données obtenues par la méthode de surveillance appliquée se sont révélées incorrectes;

e) lorsqu'il est constaté qu'une partie du plan de surveillance n'est pas conforme aux exigences du présent règlement et que la compagnie doit le réviser, conformément à l'article 13, paragraphe 1.

3. Les compagnies informent sans tarder indûment les vérificateurs de toute proposition de modification du plan de surveillance.

4. Les modifications apportées au plan de surveillance en vertu du paragraphe 2, points b), c) et d), du présent article sont soumises à l’évaluation du vérificateur conformément à l’article 13, paragraphe 1. À l’issue de l’évaluation, le vérificateur indique à la compagnie si ces modifications sont conformes. La compagnie présente son plan de surveillance modifié à l’autorité responsable une fois qu’elle a reçu une notification du vérificateur lui indiquant que le plan de surveillance est conforme.

5. L’autorité responsable approuve les modifications apportées au plan de surveillance visées au paragraphe 2, points a) à d), conformément aux règles établies dans les actes délégués adoptés par la Commission en vertu du deuxième alinéa du présent paragraphe.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 23 afin de compléter le présent règlement en ce qui concerne les règles relatives à l’approbation, par les autorités responsables, des modifications apportées aux plans de surveillance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0757-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).