À compter du 1er janvier 2018, les compagnies, sur la base du plan de surveillance évalué conformément à l'article 13, paragraphe 1, surveillent les émissions de gaz à effet de serre de chaque navire, par voyage et sur une base annuelle, en appliquant la méthode appropriée pour déterminer les émissions de gaz à effet de serre parmi celles décrites à l'annexe I, partie B, et en calculant les émissions de gaz à effet de serre conformément à l'annexe I, partie A.
Règlement (UE) 2015/757 · Article
Article 8
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0757-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2015).
TexteRèglement (UE) 2015/757
IntituléSurveillance des activités au cours d'une période de déclaration
Rattachement
SECTION 3 — Surveillance des émissions de gaz à effet de serre et d'autres informations utiles
- Règlement (UE) 2015/757
- CHAPITRE II — SURVEILLANCE ET DÉCLARATION
- SECTION 3 — Surveillance des émissions de gaz à effet de serre et d'autres informations utiles
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02015R0757-20250101)
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