Règlement (UE) 2015/757 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0757-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/757
IntituléSurveillance par voyage
Rattachement
SECTION 3 — Surveillance des émissions de gaz à effet de serre et d'autres informations utiles
  1. Règlement (UE) 2015/757
  2. CHAPITRE II — SURVEILLANCE ET DÉCLARATION
  3. SECTION 3 — Surveillance des émissions de gaz à effet de serre et d'autres informations utiles
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02015R0757-20250101)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2015/757EUR-Lex →

1. Sur la base du plan de surveillance évalué conformément à l'article 13, paragraphe 1, les compagnies surveillent, conformément à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, partie A, pour chaque navire à destination ou au départ d'un port relevant de la juridiction d'un État membre et pour chaque voyage à destination ou au départ de ce port, les paramètres suivants:

a) le port de départ et le port d'arrivée, ainsi que la date et l'heure de départ et d'arrivée;

b) la quantité consommée et le facteur d'émission de chaque type de combustible consommé, au total;

c) les émissions de gaz à effet de serre;

d) la distance parcourue;

e) le temps passé en mer;

f) la cargaison transportée;

g) le transport effectué.

Les compagnies peuvent également surveiller les informations relatives à la classe glace du navire et à la navigation dans les glaces, le cas échéant.

2. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article et sans préjudice de l'article 10, une compagnie est exemptée de l'obligation de surveiller les informations visées au paragraphe 1 du présent article par voyage pour un navire donné si:

a) pendant la période de déclaration, tous les voyages du navire commencent ou se terminent dans un port relevant de la juridiction d'un État membre; et

b) le navire effectue, selon son plan de navigation, plus de 300 voyages au cours de la période de déclaration.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0757-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).