Règlement (UE) 2015/757 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0757-20250101, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/757
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (UE) 2015/757
VersionConsolidée au 01/01/2025 (CELEX 02015R0757-20250101)
RéférenceAnnexe II du règlement (UE) 2015/757EUR-Lex →

Surveillance des autres informations utiles

A. SURVEILLANCE PAR VOYAGE (ARTICLE 9)

1. Aux fins de la surveillance par voyage des autres informations utiles (article 9, paragraphe 1), les compagnies respectent les règles suivantes:

a) les dates et heures de départ du quai et d'arrivée au quai sont définies selon le temps universel coordonné (GMT/TUC). Le temps passé en mer est calculé d'après les informations relatives au départ du port et à l'arrivée au port, et ne tient pas compte du mouillage;

b) la distance parcourue peut être soit la longueur du trajet le plus direct entre le port de départ et le port d'arrivée, soit la distance réelle parcourue. Si l'on utilise la longueur du trajet le plus direct entre le port de départ et le port d'arrivée, il convient de tenir compte d'un facteur de correction prudent afin d'éviter de sous-estimer sensiblement la distance parcourue. Le plan de surveillance précise la méthode de calcul de la distance appliquée et, si nécessaire, le facteur de correction utilisé. La distance parcourue est déterminée entre le quai du port de départ et le quai du port d'arrivée, et est exprimée en milles marins;

c) le transport effectué est déterminé en multipliant la distance parcourue par la cargaison transportée;

d) dans le cas des navires à passagers, le nombre de passagers représente la cargaison. Pour toutes les autres catégories de navires, la cargaison est exprimée soit en tonnes, soit en mètres cubes standard de marchandises, selon le cas;

e) dans le cas des navires rouliers, on entend par cargaison transportée la masse de la cargaison à bord, déterminée comme la masse réelle ou comme le nombre d'engins de transport (camions, automobiles, etc.) ou de mètres linéaires occupés multiplié par la valeur par défaut de leur poids.

Aux fins du présent règlement, on entend par «navire roulier» un navire conçu pour le transport d'unités de transport de fret roulant ou équipé d'espaces pour cargaisons roulantes;

f) pour les porte-conteneurs, la cargaison se définit comme le poids total en tonnes métriques transportées ou, à défaut, par le nombre d'équivalents vingt pieds (EVP) multiplié par la valeur par défaut de leur poids. Si la cargaison transportée par un porte-conteneurs est définie conformément aux directives ou aux instruments OMI applicables en vertu de la convention pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), cette définition est réputée être conforme au présent règlement.

Aux fins du présent règlement, on entend par «porte-conteneurs» un navire conçu exclusivement pour le transport de conteneurs en cale ou sur le pont;

g) la détermination de la cargaison transportée par des navires de catégories autres que les navires à passagers, les navires rouliers ou les porte-conteneurs permet la prise en compte, s'il y a lieu, du poids et du volume de marchandises et du nombre de passagers transportés. Ces catégories incluent, entre autres, les navires-citernes, les vraquiers, les cargos de marchandises diverses, les cargos frigorifiques, les transporteurs de véhicules et les transporteurs mixtes.

2. Afin d'assurer des conditions uniformes pour l'application du point 1 g), la Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des règles techniques précisant les paramètres applicables à chacune des autres catégories de navires visées audit point.

Ces actes d'exécution sont adoptés au plus tard le 31 décembre 2016 en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 24, paragraphe 2.

La Commission peut, par voie d'actes d'exécution, réviser, si nécessaire, les paramètres applicables visés au point 1 g). Le cas échéant, la Commission révise également ces paramètres pour tenir compte des modifications apportées à la présente annexe conformément à l'article 5, paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 24, paragraphe 2.

3. Lorsqu'elles se mettent en conformité avec les règles visées aux points 1 et 2, les compagnies peuvent également choisir d'inclure des informations particulières ayant trait à la classe glace du navire et à la navigation dans les glaces.

B. SURVEILLANCE ANNUELLE (ARTICLE 10)

Aux fins de la surveillance annuelle des autres informations utiles, les compagnies respectent les règles suivantes:

Pour déterminer les valeurs à surveiller en vertu de l’article 10, les données correspondantes de chaque voyage sont agrégées.

Pour la surveillance de l’efficacité énergétique moyenne, quatre indicateurs au moins sont utilisés: la consommation de combustible par distance parcourue, la consommation de combustible par transport effectué, les émissions de gaz à effet de serre par distance parcourue et les émissions de gaz à effet de serre par transport effectué; ces indicateurs sont calculés comme suit:

Consommation de combustible par distance parcourue = consommation annuelle totale de combustible/distance totale parcourue

Consommation de combustible par transport effectué = consommation annuelle totale de combustible/transport total effectué

Émissions de gaz à effet de serre par distance parcourue = émissions annuelles totales de gaz à effet de serre/distance totale parcourue

Émissions de gaz à effet de serre par transport effectué = émissions annuelles totales de gaz à effet de serre/transport total effectué.

De plus, les navires peuvent, le cas échéant, surveiller l’efficacité énergétique moyenne en utilisant les deux indicateurs d’efficacité énergétique suivants: la consommation de combustible par temps passé en mer et les émissions de gaz à effet de serre par temps passé en mer; ces indicateurs sont calculés comme suit:

Consommation de combustible par temps passé en mer = consommation annuelle totale de combustible/temps total passé en mer

Émissions de gaz à effet de serre par temps passé en mer = émissions annuelles totales de gaz à effet de serre/temps total passé en mer

Lorsqu’elles se mettent en conformité avec ces règles, les compagnies peuvent également choisir d’inclure des informations particulières ayant trait à la classe glace du navire et à la navigation dans les glaces, ainsi que d’autres informations relatives à la consommation de combustible et aux émissions de gaz à effet de serre, en opérant une distinction fondée sur d’autres critères indiqués dans le plan de surveillance.

C. SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS TOTALES AGRÉGÉES DE GAZ À EFFET DE SERRE RELEVANT DE LA DIRECTIVE 2003/87/CE EN CE QUI CONCERNE LES ACTIVITÉS DE TRANSPORT MARITIME ET DES INFORMATIONS JUSTIFIANT L’APPLICATION DE DÉROGATIONS À L’ARTICLE 12, PARAGRAPHE 3, DE LADITE DIRECTIVE [ARTICLE 10, POINT K)]

1. Règles applicables à la surveillance annuelle des émissions totales agrégées de gaz à effet de serre d’un navire couvertes par la directive 2003/87/CE en ce qui concerne les activités de transport maritime énumérées à l’annexe I de ladite directive et à déclarer en vertu de ladite directive

Les compagnies déterminent séparément les quantités pertinentes de chaque gaz à effet de serre et le total de ces quantités exprimées en équivalents CO2.

Les compagnies tiennent compte des quantités de chaque type de combustible consommé pour les activités de transport maritime relevant du champ d’application de la directive 2003/87/CE pour la période au cours de laquelle le navire était sous leur responsabilité en ce qui concerne les obligations énoncées dans ladite directive.

Le cas échéant, les compagnies effectuent les calculs indiqués aux points 1.1 à 1.7 dans l’ordre indiqué ci-après.

1. 1. Principe général

Aux fins de la surveillance des émissions totales agrégées de gaz à effet de serre d’un navire à déclarer en vertu de la directive 2003/87/CE, les compagnies appliquent les formules établies à l’annexe I, partie A, du présent règlement, en tenant compte des types d’émissions de gaz à effet de serre relevant de la directive 2003/87/CE.

1. 2. Dérogation au principe général et utilisation des facteurs d’émission en vertu de l’article 14 de la directive 2003/87/CE

Par dérogation au point 1.1, les compagnies n’appliquent pas les règles énoncées à l’annexe I, partie A, du présent règlement en ce qui concerne la détermination des facteurs d’émission de CO2 lorsque la compagnie utilise un combustible conforme aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre définis pour l’utilisation de la biomasse par la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, ajustés, au besoin, aux fins de leur application comme prescrit par le règlement d’exécution (UE) 2018/2066. En pareil cas, le facteur d’émission de CO2 de la fraction de la biomasse dans le combustible est égal à zéro.

Par dérogation au point 1.1, les compagnies n’appliquent pas les règles énoncées à l’annexe I, partie A, du présent règlement en ce qui concerne la détermination des facteurs d’émission de CO2 lorsque la compagnie utilise des carburants renouvelables d’origine non biologique (RFNBO), des carburants à base de carbone recyclé (RCF) ou des carburants de synthèse à faible teneur en carbone. En pareil cas, le facteur d’émission de CO2 est déterminé conformément au règlement d’exécution (UE) 2018/2066.

1. 3. Dérogation au principe général dans le cas d’un voyage effectué entre un port relevant de la juridiction d’un État membre et un port relevant de la juridiction d’un pays tiers

Conformément au champ d’application géographique visé à l’article 3 octies bis de la directive 2003/87/CE, les quantités calculées conformément aux points 1.1 et 1.2 de la présente partie sont multipliées par 50 % lorsque les émissions de gaz à effet de serre sont produites par un navire effectuant soit un voyage au départ d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un pays tiers, soit un voyage au départ d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un pays tiers et à destination d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre.

1. 4. Dérogation au principe général dans le cas d’émissions de CO2 visées à l’article 12, paragraphes 3 bis et 3 ter, de la directive 2003/87/CE

Par dérogation au point 1.1, lorsque les émissions de CO2 relèvent du champ d’application de l’article 12, paragraphes 3 bis et 3 ter, de la directive 2003/87/CE, les quantités de ces émissions calculées conformément aux points 1.1, 1.2 et 1.3 de la présente partie sont multipliées par zéro.

1. 5. Dérogation au principe général dans le cas d’émissions de gaz à effet de serre résultant d’activités ou d’un voyage visées à l’article 12, paragraphes 3 -quinquies, 3 -quater ou 3 -ter, de la directive 2003/87/CE

Par dérogation au point 1.1, lorsque les émissions de gaz à effet de serre relèvent du champ d’application de l’article 12, paragraphes 3 -quinquies, 3 -quater ou 3 -ter, de la directive 2003/87/CE, les quantités calculées conformément aux points 1.1 à 1.4 de la présente partie sont multipliées par zéro.

1. 6. Calcul des émissions totales agrégées de gaz à effet de serre d’un navire à déclarer en vertu de la directive 2003/87/CE dans le cas où la compagnie souhaite bénéficier de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 3 -sexies, de ladite directive

Les compagnies qui souhaitent bénéficier de la dérogation pour les navires de classe glace prévue à l’article 12, paragraphe 3 -sexies, de la directive 2003/87/CE déduisent 5 % des quantités calculées conformément aux points 1.1 à 1.5 de la présente partie, selon le cas.

1. 7. Calcul des émissions totales agrégées de gaz à effet de serre d’un navire à déclarer en vertu de la directive 2003/87/CE, compte tenu de l’article 3 octies ter de ladite directive

En ce qui concerne les émissions pour les années de déclaration 2024 et 2025, les compagnies appliquent les pourcentages d’introduction progressive prévus à l’article 3 octies ter de la directive 2003/87/CE aux quantités calculées conformément aux points 1.1 à 1.6 de la présente partie, selon le cas. Les compagnies agrègent les quantités de chaque gaz pour calculer les émissions totales agrégées de gaz à effet de serre d’un navire à déclarer en vertu de la directive 2003/87/CE.

2. Surveillance des informations nécessaires pour justifier l’application de toute dérogation pertinente à l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE

2. 1. Lorsque les émissions de gaz à effet de serre relèvent du champ d’application de l’article 12, paragraphes 3 -quinquies, 3 -quater ou 3 -ter, de la directive 2003/87/CE, les compagnies procèdent, pour la période au cours de laquelle le navire était sous leur responsabilité, à une surveillance par voyage des informations suivantes pour chaque type de dérogation prévu dans lesdites dispositions:

a) le port de départ et le port d’arrivée, ainsi que l’heure de départ et d’arrivée et les données y afférentes;

b) la quantité et le facteur d’émission pour chaque type de combustible consommé, compte tenu des dispositions énoncées au point 1.2;

c) les émissions de gaz à effet de serre produites, calculées conformément aux points 1.1, 1.2 et 1.3;

d) la distance parcourue;

e) le temps passé en mer.

2. 2. Lorsque toutes les émissions de gaz à effet de serre produites par un navire au cours d’une période de déclaration relèvent du champ d’application de l’article 12, paragraphes 3 -quinquies, 3 -quater ou 3 -ter, de la directive 2003/87/CE et que le navire effectue, selon son plan de navigation, plus de 300 voyages au cours de la période de déclaration, la compagnie n’est pas tenue de procéder à une surveillance par voyage des informations visées au point 2.1 de la présente partie pour ce navire au cours de cette période de déclaration.

2. 3. Lorsque les émissions de gaz à effet de serre relèvent du champ d’application de l’article 12, paragraphe 3 -sexies, de la directive 2003/87/CE, les compagnies fournissent des informations relatives à la classe glace du navire.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0757-20250101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).