(1) La directive 2009/29/CE du Parlement européen et du Conseil et la décision no 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil qui préconisent la participation de tous les secteurs de l'économie, y compris le secteur du transport maritime international, à la réduction des émissions, prévoient qu'en l'absence d'accord international qui inclurait dans ses objectifs de réduction les émissions provenant du transport maritime international et serait approuvé par les États membres dans le cadre de l'Organisation maritime internationale (OMI) ou par la Communauté dans le cadre de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques d'ici au 31 décembre 2011, il conviendrait que la Commission présente une proposition visant à inclure les émissions du transport maritime international dans l'objectif communautaire de réduction en vue de l'entrée en vigueur de l'acte proposé d'ici à 2013. Cette proposition devrait réduire au minimum les éventuelles incidences négatives sur la compétitivité de la Communauté, tout en tenant compte des avantages environnementaux potentiels.
Règlement (UE) 2015/757 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/757
RattachementRèglement (UE) 2015/757
Versionacte d'origine du 29/04/2015 (CELEX 32015R0757)
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