(27) Un document de conformité, délivré par un vérificateur, devrait être conservé à bord des navires, afin de prouver le respect des obligations en matière de surveillance, de déclaration et de vérification. Les vérificateurs devraient informer la Commission de la délivrance de ces documents.
Règlement (UE) 2015/757 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/757
RattachementRèglement (UE) 2015/757
Versionacte d'origine du 29/04/2015 (CELEX 32015R0757)
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