(30) Les États membres devraient s'employer à inspecter les navires qui entrent dans les ports se trouvant sous leur juridiction et pour lesquels certaines informations requises concernant le document de conformité ne sont pas disponibles.
Règlement (UE) 2015/757 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2015/757
RattachementRèglement (UE) 2015/757
Versionacte d'origine du 29/04/2015 (CELEX 32015R0757)
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