Règlement (UE) 2015/757 · Article

Article considérant 36

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/04/2015) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2015/757
RattachementRèglement (UE) 2015/757
Versionacte d'origine du 29/04/2015 (CELEX 32015R0757)
RéférenceConsidérant 36 du règlement (UE) 2015/757EUR-Lex →

(36) Afin d'assurer des conditions uniformes d'utilisation des modèles normalisés pour la surveillance des émissions de CO2 et des autres informations utiles, des systèmes automatiques et des modèles électroniques normalisés permettant de déclarer les émissions de CO2 et les autres informations utiles de manière cohérente à la Commission et aux autorités des États de pavillon concernés, et pour permettre la définition des règles techniques précisant les paramètres applicables aux catégories de navires autres que les navires à passagers, les navires rouliers et les porte-conteneurs et la révision de ces paramètres, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32015R0757. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).