Règlement (UE) 2015/758 · Article

Article 10

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0758-20251117, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/758
IntituléComité
RattachementRèglement (UE) 2015/758
VersionConsolidée au 17/11/2025 (CELEX 02015R0758-20251117)
Référencearticle 10 du règlement (UE) 2015/758EUR-Lex →

1. La Commission est assistée par le «comité technique pour les véhicules à moteur» (CTVM) institué par l'article 40, paragraphe 1, de la directive 2007/46/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0758-20251117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).