Règlement (UE) 2015/758 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0758-20251117, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/758
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (UE) 2015/758
VersionConsolidée au 17/11/2025 (CELEX 02015R0758-20251117)
Référencearticle 3 du règlement (UE) 2015/758EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, outre les définitions énoncées à l'article 3 de la directive 2007/46/CE, on entend par:

1) «système eCall embarqué fondé sur le numéro 112», un système d'urgence, comprenant un équipement embarqué ainsi que des moyens de déclencher, de gérer et d'assurer la transmission eCall, qui est actionné soit automatiquement par l'activation de détecteurs embarqués, soit manuellement, qui transmet, grâce à des réseaux publics de communications sans fil, un ensemble minimal de données et établit une communication audio basée sur le numéro 112 entre les occupants du véhicule et un PSAP eCall;

2) «appel eCall», un appel d'urgence au numéro 112 en provenance d'un véhicule, effectué soit automatiquement par l'activation de détecteurs embarqués, soit manuellement, qui transmet un ensemble minimal de données et établit une communication audio entre le véhicule et le PSAP eCall grâce à des réseaux publics de communications sans fil;

3) «centre de réception des appels d'urgence» ou «PSAP», un local où sont réceptionnés initialement les appels d'urgence, sous la responsabilité d'une autorité publique ou d'un organisme privé reconnu par l'État membre;

4) «PSAP le plus approprié», un PSAP désigné préalablement par les autorités compétentes pour prendre en charge les appels d'urgence provenant d'une certaine zone ou les appels d'urgence d'un certain type;

5) «PSAP eCall», le PSAP le plus approprié préalablement désigné par les autorités pour recevoir et gérer les appels eCall;

6) «ensemble minimal de données» ou «MSD», les informations définies par la norme EN 15722:2011 «Systèmes de transport intelligents — eSafety — Ensemble minimal de données (MSD) pour l'eCall» qui sont envoyées au PSAP eCall;

7) «équipement embarqué», un équipement installé de manière fixe à bord du véhicule, qui met à disposition les données embarquées requises pour l'exécution de la transaction eCall, ou qui a accès à ces données, par l'intermédiaire d'un réseau public de communications mobiles;

8) «transaction eCall», l'ouverture d'une session de communication mobile sans fil sur un réseau public de communications mobiles et la transmission du MSD depuis un véhicule vers un PSAP eCall et l'établissement d'une communication audio entre le véhicule et ce même PSAP eCall;

9) «réseau public de communications pour mobiles», un réseau de communications pour mobiles disponible pour le public conformément aux directives 2002/21/CE et 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil;

10) «eCall pris en charge par des services tiers» ou «TPS eCall», un appel d'urgence en provenance d'un véhicule vers un prestataire de services tiers, effectué soit automatiquement par l'activation de détecteurs embarqués, soit manuellement, qui transmet le MSD et établit une communication audio entre le véhicule et le prestataire de services tiers grâce à des réseaux publics de communications sans fil;

11) «prestataire de services tiers», un organisme agréé par les autorités nationales aux fins de la réception des TPS eCall pris en charge par des services tiers et de la transmission du MSD au PSAP eCall;

12) «système embarqué d'eCall pris en charge par des services tiers» ou «système embarqué TPS eCall», un système actionné soit automatiquement par l'activation de détecteurs embarqués, soit manuellement, qui transmet, grâce à des réseaux publics de communications sans fil, le MSD et établit une communication audio entre le véhicule et le prestataire de services tiers.

Nota : Directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 33). Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO L 108 du 24.4.2002, p. 51).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0758-20251117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).