Règlement (UE) 2015/758 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/11/2025 (consolidation EUR-Lex 02015R0758-20251117, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/04/2015).

TexteRèglement (UE) 2015/758
IntituléObligations générales des constructeurs
RattachementRèglement (UE) 2015/758
VersionConsolidée au 17/11/2025 (CELEX 02015R0758-20251117)
Référencearticle 4 du règlement (UE) 2015/758EUR-Lex →

Les constructeurs démontrent que tous les nouveaux types de véhicules visés à l'article 2 sont équipés d'un système eCall embarqué et installé de manière fixe, fondé sur le numéro 112, conformément au présent règlement et aux actes délégués et d'exécution adoptés en application du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02015R0758-20251117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).